R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Texte complet
82. Modalités de remboursement. Les modalités applicables au remboursement des frais visés à l’article 81 sont celles en vigueur au moment où la prise du médicament est requise selon la posologie prescrite.
Les frais remboursables en vertu de l’article 81 sont ceux qui excèdent la franchise prévue à l’annexe VIII; ils sont remboursables dans les proportions prévues à cette annexe.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement concerne un médicament pour lequel il existe une version générique moins coûteuse, les frais remboursables sont calculés en fonction du médicament le moins cher et le paiement de tout excédent est à la charge de l’assuré.
Sous réserve de l’autorisation expresse de la Commission, le troisième alinéa ne s’applique pas lorsqu’aucune substitution n’est possible pour des raisons médicales motivées par le prescripteur.
La contribution totale de l’assuré est limitée à 850 $ par famille par année.
La contribution totale comprend les sommes payées en application de la coassurance, de la franchise prévues à l’annexe VIII, ainsi que tout montant payé par l’assuré en application du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 77.
Le montant déboursé par l’assuré, pour lui-même ou ses personnes à charge, en application du troisième alinéa du présent article n’est pas considéré dans le calcul de la contribution totale.
Décision CCQ-951991, a. 82; Décision CCQ-962139, a. 29; Décision CCQ-972277, a. 27; Décision CCQ-982384, a. 13; Décision CCQ-992624, a. 14; Décision CCQ-002680, a. 12; Décision CCQ-002758, a. 25; Décision CCQ-023034, a. 5; Décisions CAS-180257, CAS-180265, CAS-180266 et CAS-180267, a. 1; Décisions CAS-190296, CAS-190297, CAS-190298, CAS-190299, CAS-190300 et CAS-190301, a. 3; Décision CAS-190306, a. 4; N.I. 2019-12-01; Décision CAS-220398, a. 1.
82. Modalités de remboursement. Les modalités applicables au remboursement des frais visés à l’article 81 sont celles en vigueur au moment où la prise du médicament est requise selon la posologie prescrite.
Les frais remboursables en vertu de l’article 81 sont ceux qui excèdent la franchise prévue à l’annexe VIII; ils sont remboursables dans les proportions prévues à cette annexe.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement concerne un médicament pour lequel il existe une version générique ou biosimilaire moins coûteuse, les frais remboursables sont calculés en fonction du médicament le moins cher et le paiement de tout excédent est à la charge de l’assuré.
Sous réserve de l’autorisation expresse de la Commission, le troisième alinéa ne s’applique pas lorsqu’aucune substitution n’est possible pour des raisons médicales motivées par le prescripteur.
La contribution totale de l’assuré est limitée à 850 $ par famille par année.
La contribution totale comprend les sommes payées en application de la coassurance, de la franchise prévues à l’annexe VIII, ainsi que tout montant payé par l’assuré en application du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 77.
Le montant déboursé par l’assuré, pour lui-même ou ses personnes à charge, en application du troisième alinéa du présent article n’est pas considéré dans le calcul de la contribution totale.
Décision CCQ-951991, a. 82; Décision CCQ-962139, a. 29; Décision CCQ-972277, a. 27; Décision CCQ-982384, a. 13; Décision CCQ-992624, a. 14; Décision CCQ-002680, a. 12; Décision CCQ-002758, a. 25; Décision CCQ-023034, a. 5; Décisions CAS-180257, CAS-180265, CAS-180266 et CAS-180267, a. 1; Décisions CAS-190296, CAS-190297, CAS-190298, CAS-190299, CAS-190300 et CAS-190301, a. 3; Décision CAS-190306, a. 4; N.I. 2019-12-01.
82. Les modalités applicables au remboursement des frais visés à l’article 81 sont celles en vigueur au moment où la prise du médicament est requise selon la posologie prescrite.
Les frais remboursables en vertu de l’article 81 sont ceux qui excèdent la franchise prévue à l’annexe VIII; ils sont remboursables dans les proportions prévues à cette annexe.
La contribution totale de l’assuré, à titre de franchise ou de coassurance, est toutefois limitée à 850 $ par famille par année.
Décision CCQ-951991, a. 82; Décision CCQ-962139, a. 29; Décision CCQ-972277, a. 27; Décision CCQ-982384, a. 13; Décision CCQ-992624, a. 14; Décision CCQ-002680, a. 12; Décision CCQ-002758, a. 25; Décision CCQ-023034, a. 5; Décisions CAS-180257, CAS-180265, CAS-180266 et CAS-180267, a. 1; Décisions CAS-190296, CAS-190297, CAS-190298, CAS-190299, CAS-190300 et CAS-190301, a. 3.
82. Les frais remboursables en vertu de l’article 81 sont ceux qui excèdent la franchise prévue à l’annexe VIII; ils sont remboursables dans les proportions prévues à cette annexe.
La contribution totale de l’assuré, à titre de franchise ou de coassurance, est toutefois limitée à 850 $ par famille par année.
Décision CCQ-951991, a. 82; Décision CCQ-962139, a. 29; Décision CCQ-972277, a. 27; Décision CCQ-982384, a. 13; Décision CCQ-992624, a. 14; Décision CCQ-002680, a. 12; Décision CCQ-002758, a. 25; Décision CCQ-023034, a. 5; Décisions CAS-180257, CAS-180265, CAS-180266 et CAS-180267, a. 1.
82. Les frais remboursables en vertu de l’article 81 sont ceux qui excèdent la franchise prévue à l’annexe VIII; ils sont remboursables dans les proportions prévues à cette annexe.
La contribution totale de l’assuré, à titre de franchise ou de coassurance, est toutefois limitée à 750 $ par famille par année.
Décision CCQ-951991, a. 82; Décision CCQ-962139, a. 29; Décision CCQ-972277, a. 27; Décision CCQ-982384, a. 13; Décision CCQ-992624, a. 14; Décision CCQ-002680, a. 12; Décision CCQ-002758, a. 25; Décision CCQ-023034, a. 5.